Municipales 2026 : Peut-on être électeur dans une commune et se faire élire dans une autre ?

23 Juin 2025 | Droit électoral

S’il est à craindre que de nombreuses communes peinent à constituer des listes complètes de candidats aux prochaines élections municipales, pourront néanmoins se présenter aux élections des candidats n’étant pas électeurs de la commune.

Il est en effet juridiquement possible d’être candidat dans une commune tout en étant électeur dans une autre.

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Le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral dispose que : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».

Une alternative est donc posée s’agissant des conditions requises pour être éligible au conseil municipal :

  • soit il faut être électeur,
  • soit il faut être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection.

En effet, s’il s’agissait de conditions cumulatives, le texte aurait eu une formulation qui ressemblerait à « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune qui sont inscrits… ». Tel n’est pas le cas.

Ainsi, le seul lien fiscal avec la commune, résultant d’une inscription au rôle des contributions directes, suffit à conférer le statut d’éligibilité à un candidat.

Saisi de l’application des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, le Conseil d’État considère que lorsqu’un candidat démontre son lien fiscal avec la commune, il n’a pas à faire état de sa qualité d’électeur (CE, 13 février 1974, n° 90515).

A l’inverse, s’il est établi que le candidat est électeur, il n’est pas nécessaire de rechercher qu’il dispose d’un lien fiscal avec la commune (CE, 4 janvier 1978, n° 07946).

Pris sur le fondement de ces dispositions, l’article R. 128 du code électoral dresse la liste des documents à produire par les candidats aux élections municipales. Par les conditions qu’il pose, il dissipe toute ambiguïté s’agissant de la possibilité pour un candidat de se présenter dans une commune où il ne vote pas.

Trois hypothèses sont envisagées :

« Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;

3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ».

Il est donc parfaitement possible d’être candidat dans une commune tout en étant électeur dans une autre.

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